C-26, r. 160.01 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence atteste de compétences qui ne correspondent plus, au moment de la demande, à ce qui est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne peut bénéficier d’une équivalence de la formation, conformément à l’article 4, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision OPQ 2023-712, a. 3.
En vig.: 2023-06-22
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence atteste de compétences qui ne correspondent plus, au moment de la demande, à ce qui est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne peut bénéficier d’une équivalence de la formation, conformément à l’article 4, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
Décision OPQ 2023-712, a. 3.